Notre actualité · Marchés publics & responsabilité
Marchés publics :
la confiance se démontre.
Intelligence artificielle, évolution des contrats, choix d’infrastructure et durabilité : quatre regards sur les décisions qui engagent un projet.
THE X CORP·Édition 02·Conseil
Octobre 2026
Temps de lecture · 27 min
IA et marchés publics : gagner du temps sans déléguer le jugement
Comparer des dossiers, repérer des pièces manquantes, préparer une synthèse : l’intelligence artificielle peut faciliter le traitement des soumissions. Mais lorsqu’elle intervient dans l’évaluation des offres, les enjeux dépassent la performance informatique. Égalité de traitement, confidentialité, traçabilité et responsabilité doivent rester au centre de la procédure.
Imaginons un appel d’offres pour un mandat d’ingénierie. Plusieurs entreprises remettent leurs références, leur méthodologie, les qualifications de leur équipe et leur proposition financière. Pour accélérer l’examen, les dossiers sont transmis à une intelligence artificielle, chargée de les comparer.
En quelques instants, un rapport apparaît. Il est structuré, argumenté et peut même proposer un classement. Pourtant, plusieurs questions demeurent : toutes les annexes ont-elles été prises en compte ? L’outil a-t-il distingué une promesse d’un engagement contractuel ? A-t-il appliqué uniquement les critères annoncés ? Et où les informations des soumissionnaires ont-elles été traitées ?
Cet exemple fictif illustre le véritable enjeu : la capacité à produire une analyse ne garantit ni sa justesse ni sa conformité aux règles des marchés publics.
Un nouvel outil, mais des obligations qui demeurent

L’absence d’une disposition mentionnant expressément l’intelligence artificielle ne signifie pas que son utilisation échappe au droit.
L’Accord intercantonal sur les marchés publics impose notamment l’égalité de traitement, l’impartialité, la transparence et la confidentialité. Ces principes concernent la procédure, indépendamment des outils utilisés pour la conduire. À Genève, le recueil officiel présente encore, au 28 septembre 2026, l’AIMP de 1994 révisé en 2001 : il convient donc de ne pas lui appliquer automatiquement les dispositions de l’AIMP 2019. AIMP applicable à Genève, articles 1 et 11.
Le règlement genevois exige des critères objectifs, vérifiables et pertinents, annoncés avec leur pondération. L’évaluation doit suivre les critères prédéfinis, être consignée dans un tableau comparatif et déboucher sur une décision sommairement motivée. RMP, articles 24, 43 et 45.
L’enjeu n’est donc pas seulement de savoir si un outil peut lire une offre. Il faut déterminer si son intervention préserve les exigences applicables à son examen.
Une automatisation n’est d’ailleurs pas nécessairement une évaluation par l’IA. Calculer une note de prix selon une formule fixe, rechercher une attestation et apprécier la qualité d’une méthodologie sont trois opérations différentes. Elles ne présentent ni les mêmes incertitudes ni les mêmes conséquences.
Le risque d’une évaluation influencée sans que cela se voie
Un modèle de langage peut produire des réponses erronées ou biaisées. Les lignes directrices de l’État de Genève rappellent expressément la nécessité de vérifier ses résultats. Lignes directrices genevoises sur l’IA.
Dans une procédure d’adjudication, une erreur peut prendre une forme discrète. Une réserve contractuelle disparaît d’un résumé. Une référence est attribuée à la mauvaise personne. Une expérience simplement mentionnée est présentée comme démontrée.
Le risque existe également dans les consignes données à l’outil. Lui demander de privilégier les dossiers « convaincants », «innovants » ou « particulièrement détaillés » peut orienter son appréciation vers des qualités qui ne correspondent pas aux critères du marché.
Même lorsqu’elle ne propose aucune note, une synthèse peut ainsi influencer l’évaluateur : elle détermine ce qu’il voit en premier, ce qui lui paraît important et ce qui reste dans l’ombre.
La présence d’un humain à la fin du processus ne résout pas automatiquement cette difficulté. Si celui-ci valide le rapport sans consulter les pièces originales, son intervention risque de rester formelle.
Les soumissions contiennent des informations qui doivent rester maîtrisées

Une offre n’est pas un simple document de communication. Elle peut révéler des prix détaillés, des méthodes de travail, des références clients, des CV ou des choix d’organisation.
La confidentialité commerciale et la protection des données constituent deux dimensions distinctes, parfois cumulatives. Le RMP genevois protège les informations confidentielles des soumissionnaires ainsi que les travaux d’évaluation. RMP, article 22.
Pour les institutions soumises à la LIPAD, le traitement de données personnelles doit notamment respecter les exigences de nécessité et de sécurité. La version genevoise actuellement en vigueur protège les informations relatives aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé identifiées ou identifiables. LIPAD, articles 4 et 35 à 37.
Avant toute transmission à un service d’IA, il faut donc examiner les conditions concrètes du traitement : hébergement, accès du fournisseur et de ses sous-traitants, durée de conservation, suppression et éventuelle réutilisation des contenus.
Tous les services ne fonctionnent pas de la même manière. Il serait inexact d’affirmer que tout document transmis sert automatiquement à entraîner un modèle. À l’inverse, une interface privée ou un abonnement professionnel ne suffisent pas à démontrer que le traitement convient à des dossiers confidentiels.
Pour son personnel, l’État de Genève prévoit déjà des restrictions explicites concernant la transmission de données personnelles et d’informations non publiques aux services tiers visés par ses lignes directrices. Les outils fournis par l’État peuvent relever de règles spécifiques. Cet encadrement administratif ne doit pas être confondu avec une interdiction générale de toute IA. Lignes directrices genevoises, page 5.
Quand une offre tente de donner des instructions à son évaluateur

À ces questions s’ajoute une vulnérabilité propre aux applications utilisant des modèles de langage : l’injection indirecte d’instructions, ou prompt injection.
Le mécanisme consiste à placer, dans un contenu consulté par l’IA, des instructions cherchant à modifier son comportement. Le document n’est alors plus seulement une source d’information : il tente de devenir une source de consignes.
Des travaux publiés dès 2023 ont démontré ce type d’attaque sur des applications intégrant des modèles de langage. Ils établissent la possibilité d’influencer un système au moyen de contenus externes, sans accéder directement à ses instructions initiales. Ils ne constituent toutefois pas la preuve d’une manipulation dans un marché public genevois. Greshake et collaborateurs, 2023.
Transposée à une soumission, une tentative pourrait chercher à faire ignorer une réserve ou à présenter une pièce comme conforme.
L’instruction pourrait être visible ou dissimulée dans un contenu extrait du document.
Certains indices méritent donc une vérification : un passage s’adressant directement à l’assistant, une demande d’orienter le résultat ou un écart inexpliqué entre le document affiché et le texte effectivement traité.
Ces indices ne suffisent pas à établir une fraude. Une couche de texte invisible peut, par exemple, provenir d’une reconnaissance optique légitime. L’original doit être conservé et l’anomalie examinée avant toute conclusion.
Surtout, aucun filtre ne devrait être présenté comme une garantie absolue. Le centre britannique de cybersécurité recommande de réduire à la fois la probabilité et les conséquences de ces attaques, notamment en limitant les actions que le système peut accomplir. NCSC, analyse du risque d’injection de prompts.
Une note doit pouvoir être justifiée autrement que par « l’IA l’a proposé »

La traçabilité devient déterminante dès qu’un outil influence une appréciation.
D’un point de vue technique, une méthode auditable devrait permettre de retrouver les documents utilisés, les passages examinés, les consignes données, la version du modèle, les résultats obtenus et les corrections humaines. Chaque appréciation déterminante devrait pouvoir être reliée à des éléments vérifiables.
Il s’agit d’une recommandation de méthode, distincte de l’obligation réglementaire de conservation des documents de procédure prévue à Genève. RMP, article 23.
Demander après coup à l’outil de justifier sa réponse ne remplace pas cet historique. Une explication générée ultérieurement ne démontre pas, à elle seule, comment le résultat initial a été obtenu.
Prenons un exemple fictif : une offre annonce une intervention sous dix jours, sous réserve de la disponibilité d’un spécialiste mentionnée en annexe. Si le résumé retient uniquement le délai, il modifie la perception de l’engagement. La vérification utile consiste à revenir à l’offre, pas simplement à demander une nouvelle formulation du résumé.
Faut-il annoncer l’utilisation de l’IA ?
Les textes examinés ne permettent pas d’affirmer qu’une mention standardisée serait obligatoire pour toute assistance informatique. Ils ne permettent pas davantage de considérer toute intervention de l’IA comme sans conséquence sur la transparence.
Le rôle effectif de l’outil est déterminant. Une recherche de pièces n’a pas la même portée qu’une proposition de classement. Et une annonce générique ne permettrait pas de déroger aux critères et pondérations du marché. RMP, articles 24 et 43.
Préciser à l’avance les tâches assistées, leurs limites et la responsabilité humaine constitue donc une piste de bonne gouvernance. Cela permet aux soumissionnaires de comprendre comment leurs dossiers seront traités, sans divulguer les informations confidentielles des concurrents.
La position de THE X CORP : une assistance administrative, pas une délégation de l’évaluation
Chez THE X CORP, nous privilégions une utilisation aussi limitée que possible de l’IA dans le traitement des appels d’offres. Notre objectif n’est pas d’automatiser le jugement professionnel, mais d’examiner où une assistance documentaire pourrait faire gagner du temps sans intervenir dans l’appréciation des offres.
Nous déployons actuellement un modèle de langage sur nos serveurs internes. Cette démarche vise à permettre le traitement des documents dans un environnement maîtrisé, sans transmettre les soumissions à des services d’IA grand public ni dépendre de conditions externes de réutilisation insuffisamment établies pour cet usage.
Cet hébergement ne constitue pas, à lui seul, une garantie absolue de confidentialité : la protection dépend aussi des accès, des flux et de la conservation des données. Il ne supprime pas non plus les risques d’erreur ou d’instructions malveillantes.
Si cette assistance est mise en service, son périmètre restera administratif : repérage des attestations, contrôle de la présence des pièces demandées et signalement des documents apparemment manquants. Ces résultats seront des éléments à vérifier, et non des décisions automatiques de conformité ou d’exclusion.
Notre ligne est claire : l’IA ne participera pas à l’analyse qualitative, ne proposera aucune note et n’établira aucun classement.
L’évaluation des compétences, des méthodologies et des solutions techniques restera humaine.
Nous considérons également que toute utilisation devrait être annoncée dans les documents d’appel d’offres, avec son périmètre. Nous défendons cette transparence comme une bonne pratique, sans la présenter comme une obligation légale générale déjà établie.
Le progrès ne consiste pas à automatiser tout ce qui peut l’être. Il consiste à choisir ce qui mérite de l’être, sans affaiblir les garanties de la procédure.
Pour THE X CORP, l’IA peut aider à vérifier qu’un dossier est complet. Elle ne doit pas décider de la valeur de l’offre qu’il contient.
Références juridiques vérifiées au 28 septembre 2026. Analyse centrée sur le cadre genevois.
Repères pratiques
01Conserver une évaluation humaine des offres.+
Notre ligne est claire : l’IA ne participera pas à l’analyse qualitative, ne proposera aucune note et n’établira aucun classement.
02Maîtriser les conditions de traitement des données.+
Avant toute transmission à un service d’IA, il faut donc examiner les conditions concrètes du traitement : hébergement, accès du fournisseur et de ses sous-traitants, durée de conservation, suppression et éventuelle réutilisation des contenus.
03Vérifier les résultats à partir des pièces originales.+
Demander après coup à l’outil de justifier sa réponse ne remplace pas cet historique. Une explication générée ultérieurement ne démontre pas, à elle seule, comment le résultat initial a été obtenu.
Sources et références
Après l’adjudication : jusqu’où peut-on modifier un marché public ?
Une prestation supplémentaire, un changement de spécialiste, un délai prolongé : un projet évolue rarement sans ajustement. Mais dans un marché public, l’accord entre le maître d’ouvrage et son prestataire ne suffit pas toujours. À partir de quand une adaptation transforme-t-elle le marché qui avait été mis en concurrence ?
L’appel d’offres est terminé. Les entreprises ont été évaluées, le marché a été attribué et le projet démarre.
Quelques semaines plus tard, une nouvelle demande apparaît : étendre les études à un bâtiment voisin, modifier une solution technique ou confier des prestations supplémentaires au mandataire déjà en place.
La réponse semble parfois évidente : il connaît le projet, dispose des documents et peut intervenir rapidement. Un avenant paraît donc être la solution naturelle.
Pourtant, une question doit précéder la signature : achète-t-on encore ce qui a été mis en concurrence, ou commence-t-on à acheter autre chose ?
L’adjudication ne donne pas carte blanche

Il faut distinguer deux questions : ce que les parties peuvent convenir contractuellement et ce que le droit des marchés publics permet d’attribuer au prestataire retenu.
Un accord signé ne règle pas, à lui seul, la seconde question. Le guide public TRIAS rappelle que le contrat doit, en principe, respecter le contenu de l’adjudication. Des écarts importants ne deviennent pas admissibles simplement parce que les deux parties les acceptent.
L’appréciation porte notamment sur leurs effets concurrentiels : les nouvelles conditions auraient-elles pu modifier le classement ou attirer d’autres soumissionnaires ? Si oui, le changement peut dépasser la simple adaptation du contrat. TRIAS, chapitre 7 — Conclusion et mise en œuvre du contrat.
Cette logique protège aussi les entreprises qui n’ont pas participé. Certaines auraient peut-être présenté une offre si elles avaient connu le périmètre finalement confié au titulaire.
Toutes les modifications ne nécessitent pas une nouvelle procédure
Il serait toutefois excessif de considérer chaque ajustement comme un nouveau marché.
Le guide de la KBOB distingue notamment les modifications couvertes par un mécanisme annoncé dans l’appel d’offres et repris au contrat, ainsi que les modifications négligeables. Une option définie, une variation de quantité dans le cadre prévu ou une adaptation de rémunération fondée sur une clause contractuelle peuvent ainsi relever de l’adjudication initiale.
L’important est de vérifier la portée réelle du mécanisme et la prévisibilité de ses conséquences. Une faculté d’adaptation ne doit pas être assimilée à une possibilité illimitée d’étendre la mission. KBOB, Guide pour la gestion des avenants, chapitre 5.
La bonne question n’est donc pas seulement : « Le contrat prévoit-il des avenants ? » Il faut demander : « Cette modification précise entre-t-elle dans ce qui avait été annoncé et attribué ? »
Le montant n’est pas le seul indicateur

Une modification peut être sensible sans augmenter fortement le prix.
Le remplacement d’une personne-clé mérite, par exemple, un examen particulier lorsque ses qualifications ont déterminé l’aptitude du soumissionnaire. TRIAS identifie comme problématique un changement sans remplacement adéquat qui remet cette aptitude en cause. TRIAS, modifications importantes.
Dans un mandat d’ingénierie, plusieurs questions devraient alors être posées : le remplaçant possède-t-il les compétences requises ? Sa disponibilité est-elle comparable ? Le changement affecte-t-il un engagement déterminant de l’offre ?
De même, un allongement du délai peut modifier les contraintes d’organisation. Une réduction du périmètre peut retirer une prestation difficile qui avait pesé dans les prix. Ces situations appellent une analyse concrète ; elles ne conduisent pas automatiquement à la même conclusion.
Le contrôle doit porter sur les effets de la modification, pas uniquement sur son pourcentage financier.
Les prestations supplémentaires : une exception à justifier
À Genève, le RMP prévoit un cas de gré à gré pour des prestations supplémentaires rendues nécessaires par des événements imprévisibles, liées à un marché initial attribué sous concurrence et ne pouvant en être séparées sans difficultés techniques ou économiques importantes. Pour ce cas précis, leur valeur ne doit pas dépasser la moitié du marché initial. RMP, article 15, alinéa 3, lettre e.
Cette limite de 50 % n’est donc pas une autorisation générale d’augmenter n’importe quel contrat. Les autres conditions doivent également être remplies.
Dans les cantons où l’AIMP 2019 est applicable, l’article 21, alinéa 2, lettre e retient une formulation différente : il vise notamment les difficultés économiques ou techniques, ou les surcoûts substantiels, qu’entraînerait un changement de prestataire pour compléter des prestations déjà fournies. Le recours à cette exception doit être documenté. Ce texte ne doit pas être transposé automatiquement à une procédure genevoise relevant de l’ancien dispositif. AIMP 2019, article 21.
La commodité de travailler avec l’équipe en place ne dispense donc pas d’établir le fondement juridique de la commande supplémentaire.
Un exemple : une mission CVC qui change d’échelle

Prenons un cas fictif. Un bureau obtient un mandat d’études en chauffage, ventilation et climatisation de CHF 240’000, consacré à la rénovation d’un bâtiment scolaire.
En cours de projet, trois demandes apparaissent :
• ajuster des quantités à la suite du relevé détaillé des installations ; • remplacer le chef de projet annoncé ; • ajouter les études complètes d’un second bâtiment pour CHF 90’000.
Ces demandes ne peuvent pas être traitées comme trois simples lignes dans un même avenant.
Pour les quantités, il faut revenir au périmètre initial et au mécanisme de rémunération. Pour le chef de projet, il faut examiner les exigences du dossier et les caractéristiques du remplacement. Pour le second bâtiment, il faut déterminer s’il était prévu comme option ou s’il constitue une extension nécessitant une nouvelle adjudication.
Les CHF 90’000 représentent 37,5 % du mandat initial. Ce calcul ne permet pourtant pas de conclure que l’ajout est autorisé. Même inférieur à 50 %, le montant ne démontre ni l’imprévisibilité du besoin ni les difficultés de séparation exigées par l’exception genevoise précitée.
Cet exemple montre pourquoi un seuil financier ne remplace jamais la qualification juridique d’une modification.
Documenter avant de commander

Pour sécuriser une décision, une méthode consiste à rassembler les éléments dans une fiche de modification :
demande et origine du changement, comparaison avec le périmètre initial, justification technique, effets sur les coûts et les délais, solutions alternatives et validation par les personnes compétentes.
L’objectif n’est pas d’alourdir chaque ajustement. Il est de pouvoir expliquer, plusieurs mois plus tard, pourquoi la prestation a été confiée au titulaire et sur quelle base.
Cette démarche rejoint l’approche de la KBOB : distinguer l’examen de la demande d’avenant, ses conséquences contractuelles et sa conformité au droit des marchés publics. KBOB, Guide pour la gestion des avenants.
L’approche de THE X CORP : anticiper les écarts et savoir dire non
La maîtrise des modifications commence bien avant la signature du premier avenant. Elle se construit dès l’analyse du besoin, la définition des périmètres et la préparation du marché.
Chez THE X CORP, nous accordons une importance particulière à cette phase : préciser les prestations attendues, identifier les interfaces entre disciplines, clarifier les responsabilités et vérifier la cohérence du dossier avant sa mise en concurrence.
Notre expertise dans différents domaines nous permet de croiser les contraintes techniques et organisationnelles pour anticiper les difficultés prévisibles. Un périmètre insuffisamment défini ou une interface laissée sans responsable peut devenir, pendant l’exécution, une source de prestations supplémentaires, de retards et de désaccords.
Il ne s’agit pas de prétendre supprimer tout imprévu. Il s’agit de distinguer ce qui relève réellement d’un aléa de ce qu’une préparation rigoureuse pouvait permettre d’identifier.
Cette exigence se poursuit pendant le projet. Chez THE X CORP, nous n’avons pas peur de dire non lorsqu’une demande est hors contrat, incohérente ou abusive.
Dire non à une prestation hors périmètre ne signifie pas refuser toute évolution. Cela signifie refuser qu’elle soit considérée comme acquise sans examiner son contenu, sa justification et ses conséquences sur les honoraires, les délais et les responsabilités. Si elle est pertinente, elle doit être cadrée et suivre la procédure appropriée avant son engagement.
De la même manière, une demande techniquement incohérente doit pouvoir être remise en question, même lorsqu’elle paraît simple à formuler. Notre rôle n’est pas seulement d’accompagner les décisions : il est aussi d’alerter lorsqu’elles fragilisent le projet.
Un projet doit pouvoir évoluer. Mais cette souplesse ne doit pas effacer les conditions dans lesquelles les entreprises ont été mises en concurrence, ni transformer une mission définie en engagement sans limites.
Un marché bien préparé réduit les zones d’incertitude. Un accompagnement responsable évite qu’elles ne se transforment en engagements subis.
Analyse arrêtée au 28 septembre 2026. Le droit applicable, les dispositions transitoires et les documents propres à chaque marché doivent être vérifiés avant toute décision.
Repères pratiques
01Examiner le contenu de la modification, pas seulement son montant.+
Les CHF 90’000 représentent 37,5 % du mandat initial. Ce calcul ne permet pourtant pas de conclure que l’ajout est autorisé. Même inférieur à 50 %, le montant ne démontre ni l’imprévisibilité du besoin ni les difficultés de séparation exigées par l’exception genevoise précitée.
02Préparer le marché pour anticiper les écarts.+
La maîtrise des modifications commence bien avant la signature du premier avenant. Elle se construit dès l’analyse du besoin, la définition des périmètres et la préparation du marché.
03Cadrer toute prestation hors périmètre avant de l’engager.+
Dire non à une prestation hors périmètre ne signifie pas refuser toute évolution. Cela signifie refuser qu’elle soit considérée comme acquise sans examiner son contenu, sa justification et ses conséquences sur les honoraires, les délais et les responsabilités. Si elle est pertinente, elle doit être cadrée et suivre la procédure appropriée avant son engagement.
Tram 15 : l’intérêt public d’un projet ne dispense pas de démontrer ses choix
Le prolongement du tram vers Saint-Julien répond à un besoin de mobilité reconnu. Pourtant, son approbation a été annulée par le Tribunal administratif fédéral. Cette affaire rappelle une exigence fondamentale : un objectif pertinent ne suffit pas à justifier toutes les infrastructures proposées pour l’atteindre.
Le 16 juillet 2026, le Tribunal administratif fédéral a annulé l’approbation des plans délivrée par l’Office fédéral des transports pour le deuxième tronçon du prolongement du tram 15, entre la zone industrielle de Plan-les-Ouates et la frontière française, via Perly.
Dans sa réaction du 28 juillet, le Conseil d’État souligne que le principe du tram et son tracé ne sont pas remis en cause. Le premier tronçon, entre les Palettes et la ZIPLO, reste en service. Le différend concerne principalement les aménagements accompagnant la poursuite du projet, notamment la route de contournement prévue sur des terres agricoles. Conseil d’État, communiqué du 28 juillet 2026.
La distinction est essentielle : reconnaître l’utilité d’un projet ne revient pas à valider automatiquement la solution retenue.
Ce que le Tribunal a réellement retenu

Dans l’arrêt A-4867/2023, trois difficultés structurent les motifs conduisant à l’annulation.
La première concerne la nécessité de la route de contournement, insuffisamment démontrée par les éléments du dossier. Les données ne permettent notamment pas de clarifier suffisamment le trafic résiduel attendu.
La deuxième porte sur l’examen des alternatives. Les variantes documentées restent centrées sur différents positionnements d’une route au sud de Perly. Le Tribunal ne trouve pas d’explication suffisamment étayée permettant de comprendre pourquoi d’autres solutions ont été écartées.
La troisième concerne les surfaces d’assolement : le dossier ne permet pas de justifier suffisamment leur consommation au regard de la proportionnalité, notamment compte tenu de l’absence de compensation prévue.
Le TAF exprime également des doutes sérieux sur la compétence de l’OFT pour autoriser la route, mais laisse cette question ouverte. Il serait donc inexact de présenter son incompétence comme définitivement tranchée.
Enfin, l’admission des recours ne signifie pas que tous les arguments ou toutes les demandes des recourants ont été accueillis. Arrêt du TAF, considérants 6.6, 7 à 9 et 15, notamment pages 29, 38 et 58.
Des terres agricoles qui ne sont pas une simple réserve foncière

Les surfaces d’assolement constituent une ressource particulière : elles correspondent aux terres agricoles les plus productives et contribuent à préserver la capacité d’approvisionnement du pays. Leur protection repose sur un dispositif fédéral imposant notamment une surface minimale à sauvegarder et sa répartition entre les cantons.
Office fédéral du développement territorial, plan sectoriel des surfaces d’assolement.
Pour un concepteur, cette contrainte doit être intégrée dès les premières réflexions. Une emprise foncière ne se résume pas à une surface disponible sur un plan : elle peut engager des intérêts agricoles, environnementaux, patrimoniaux ou économiques.
Notre lecture professionnelle est la suivante : une solution techniquement réalisable peut rester insuffisamment justifiée si ses conséquences et ses alternatives ne sont pas clairement établies.
Comparer des solutions, pas seulement plusieurs versions d’une même idée

L’affaire invite à réfléchir à la manière dont les études sont conduites.
Dans un projet d’infrastructure, il est utile de distinguer trois étapes : définir le besoin, identifier les familles de solutions, puis développer la solution retenue. Passer trop rapidement à la troisième étape peut enfermer l’étude dans un choix initial devenu difficile à remettre en question.
Prenons un exemple fictif, indépendant du tram 15. Un bâtiment souffre de surchauffe estivale. Trois variantes proposent des groupes frigorifiques de puissances différentes. Cette comparaison peut être techniquement sérieuse, sans répondre à la question préalable : une combinaison de protections solaires, de réduction des apports et de ventilation permettrait-elle de limiter le besoin de froid ?
Comparer trois équipements n’équivaut pas nécessairement à comparer trois stratégies.
Une démarche robuste devrait donc expliquer les hypothèses de départ, les solutions examinées, les critères de comparaison et les raisons des exclusions. Elle devrait aussi distinguer les données mesurées, les projections et les objectifs recherchés.
Une nouvelle orientation annoncée en septembre

Le 2 septembre 2026, le Conseil d’État a annoncé qu’il ne recourrait pas contre l’arrêt du TAF. Il explique privilégier une nouvelle approche plutôt qu’une poursuite judiciaire susceptible de retarder le projet sans garantie de résultat.
Après concertation, la route de contournement initialement prévue est abandonnée. Le gouvernement maintient l’objectif de prolonger le tram et annonce une nouvelle gouvernance de projet d’ici la fin de 2026. Des mesures visant à améliorer la fréquence du bus transfrontalier 80 sont également prévues dans l’intervalle. Conseil d’État, communiqué du 2 septembre 2026.
Il faut distinguer ces orientations politiques et opérationnelles d’un calendrier de réalisation définitivement arrêté.
L’enseignement pour les maîtres d’ouvrage et leurs mandataires
Cette affaire dépasse la seule question du transport. Elle pose une interrogation utile à tout projet : le dossier démontre-t-il réellement les choix retenus, ou explique-t-il seulement comment les réaliser ?
Pour les équipes de conception, plusieurs pratiques peuvent renforcer cette démonstration : actualiser les hypothèses lorsque le contexte évolue, examiner les alternatives suffisamment tôt, expliciter les interfaces entre disciplines et conserver une justification compréhensible des arbitrages.
Cela rejoint l’approche décrite par THE X CORP : analyser le besoin, définir les périmètres et préparer le projet avant de figer les solutions. La connaissance de plusieurs domaines permet de confronter les contraintes et de questionner une demande lorsqu’elle paraît incohérente.
Cette mise en perspective ne suppose aucune participation de THE X CORP au dossier du tram 15. Elle exprime un enseignement de méthode : savoir interroger un choix en amont fait partie de l’accompagnement du maître d’ouvrage.
Un projet solide n’est pas seulement un projet que l’on sait dessiner et construire. C’est un projet dont on peut expliquer la nécessité, comparer les alternatives et justifier les conséquences.
Article fondé sur l’arrêt du TAF du 16 juillet 2026 et les communications officielles disponibles au 28 septembre 2026.
Repères pratiques
01Distinguer l’objectif du projet des moyens retenus.+
Dans sa réaction du 28 juillet, le Conseil d’État souligne que le principe du tram et son tracé ne sont pas remis en cause. Le premier tronçon, entre les Palettes et la ZIPLO, reste en service. Le différend concerne principalement les aménagements accompagnant la poursuite du projet, notamment la route de contournement prévue sur des terres agricoles. Conseil d’État, communiqué du 28 juillet 2026.
02Comparer de véritables familles de solutions.+
Prenons un exemple fictif, indépendant du tram 15. Un bâtiment souffre de surchauffe estivale. Trois variantes proposent des groupes frigorifiques de puissances différentes. Cette comparaison peut être techniquement sérieuse, sans répondre à la question préalable : une combinaison de protections solaires, de réduction des apports et de ventilation permettrait-elle de limiter le besoin de froid ?
03Identifier les suites officiellement annoncées.+
Après concertation, la route de contournement initialement prévue est abandonnée. Le gouvernement maintient l’objectif de prolonger le tram et annonce une nouvelle gouvernance de projet d’ici la fin de 2026. Des mesures visant à améliorer la fréquence du bus transfrontalier 80 sont également prévues dans l’intervalle. Conseil d’État, communiqué du 2 septembre 2026.
Marchés publics durables : comment dépasser les bonnes intentions ?
Une offre peut afficher des engagements environnementaux ambitieux sans permettre de mesurer leur portée réelle. Pour acheter durablement, il ne suffit pas d’ajouter un critère « développement durable » : il faut définir ce qui sera comparé, demander des preuves et vérifier les engagements pendant l’exécution.
La conférence BKB–KBOB du 8 septembre 2026 à Bienne, consacrée aux tensions et aux complémentarités dans les achats publics durables, offre un point de départ à cette réflexion. Ce rendez-vous professionnel ne crée pas de nouvelles obligations légales, mais replace au premier plan une question concrète : comment concilier qualité, maîtrise des coûts et exigences environnementales dans les marchés publics ? Présentation officielle de la conférence.
La difficulté apparaît dès la lecture des offres. Une entreprise met en avant sa politique environnementale, une autre annonce une faible consommation énergétique, une troisième propose un équipement réparable. Ces éléments peuvent être pertinents, mais ils ne décrivent pas nécessairement la même chose.
Pour comparer équitablement, il faut transformer les intentions en caractéristiques vérifiables de la prestation.
Le droit permet de regarder au-delà du prix
À Genève, le règlement sur la passation des marchés publics prévoit l’adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte du rapport qualité-prix. Le respect de l’environnement figure expressément parmi les critères possibles. Les critères doivent être pertinents, objectifs, vérifiables et annoncés avec leur pondération. RMP, articles 24 et 43.
Dans les cantons où l’AIMP 2019 est applicable, son article 29 mentionne notamment le développement durable et les coûts du cycle de vie. Son article 30 permet également des spécifications techniques destinées à préserver les ressources naturelles ou à protéger l’environnement. Ces dispositions ne doivent pas être appliquées automatiquement à une procédure relevant d’un autre régime. AIMP 2019, articles 29 et 30.
La marge de manœuvre existe donc. Encore faut-il l’utiliser avant la remise des offres, en construisant une méthode cohérente avec l’objet du marché.
Distinguer une exigence minimale d’un avantage évalué

Une rédaction claire devrait séparer trois niveaux.
L’exigence minimale définit ce que toute solution doit respecter : une consommation maximale dans des conditions données, par exemple.
Le critère d’adjudication permet de départager les offres recevables : une meilleure performance peut obtenir une meilleure appréciation selon la méthode annoncée.
L’engagement contractuel précise ce que le titulaire devra effectivement fournir et comment cela sera contrôlé.
Confondre ces niveaux fragilise la comparaison. Une caractéristique présentée comme obligatoire ne devrait pas devenir, au moment de l’analyse, une simple préférence. Inversement, une ambition générale ne permet pas de déduire un seuil éliminatoire qui n’aurait pas été annoncé.
Pour les soumissionnaires, cette distinction permet aussi de comprendre où concentrer leurs efforts : satisfaire une condition, démontrer un avantage ou prendre un engagement d’exécution.
Acheter moins cher n’est pas toujours dépenser moins

Le prix d’acquisition ne représente qu’une partie du coût d’une installation. L’énergie, la maintenance, les consommables, les remplacements et la fin de vie peuvent peser sur le bilan économique.
Le guide TRIAS souligne l’intérêt des coûts du cycle de vie dans l’évaluation. Leur intégration dépend toutefois de la précision avec laquelle ils peuvent être calculés et des hypothèses nécessaires. TRIAS, rubrique « Coûts du cycle de vie ».
Une comparaison sérieuse suppose donc un cadre commun : durée d’analyse, profil d’utilisation, tarifs énergétiques, entretien et modalités de remplacement. Si chaque entreprise choisit librement ses propres hypothèses, les résultats risquent de refléter davantage les scénarios retenus que les performances des équipements.
Il faut également distinguer coût économique et impact environnemental. Un équipement plus rentable n’est pas automatiquement meilleur sur tous les plans écologiques. Une analyse environnementale examine aussi la fabrication, les matériaux, les transports et la fin de vie. L’OFEV recommande précisément de considérer le cycle de vie des produits dans les achats publics écologiques. OFEV, achats publics écologiques.
Demander des preuves proportionnées et comparables

Une formule comme « équipement écologique » ne constitue pas une mesure.
Selon le marché, les justificatifs peuvent comprendre des résultats d’essais, des données de consommation, une déclaration environnementale de produit, des informations sur la réparabilité ou des engagements concernant les pièces de rechange.
Les recommandations KBOB–IPB citent notamment les labels, les certifications et les preuves équivalentes comme moyens de démontrer les caractéristiques environnementales recherchées. KBOB–IPB, fiche « Achats durables ».
La qualité de la preuve dépend cependant de son périmètre. Une certification portant sur l’organisation d’une entreprise ne démontre pas, à elle seule, la performance d’un équipement précis.
Pour une comparaison technique, il serait pertinent de préciser les conditions de mesure, la méthode attendue, la période de référence et les justificatifs acceptables. Les demandes devraient rester adaptées à l’importance de l’enjeu : accumuler les documents n’améliore pas nécessairement la qualité de l’évaluation.
Une bonne note doit correspondre à une prestation réelle
L’attribution du marché ne constitue pas la fin de la démarche.
Si une offre a été valorisée pour un matériau, une consommation ou une capacité de réparation, ces engagements doivent pouvoir être retrouvés dans les documents contractuels et contrôlés. La fiche KBOB–IPB recommande notamment de vérifier le respect des critères au moyen de justificatifs ou de contrôles sur site. KBOB–IPB, responsabilités du maître d’ouvrage.
Pour une installation technique, une méthode de suivi pourrait prévoir la vérification des références livrées, les essais de réception, les réglages et une période d’observation des performances.
Les conditions d’exploitation doivent alors être prises en compte. Une consommation constatée dépend aussi des horaires, de l’occupation et des consignes. Un dépassement ne permet pas, sans analyse, d’attribuer automatiquement la responsabilité au matériel ou à son fournisseur.
Exemple : deux installations, deux lectures du prix
Prenons deux solutions fictives répondant au même besoin fonctionnel. L’étude retient une durée d’utilisation de vingt ans et des conditions d’exploitation identiques.
| Poste de comparaison | Solution A | Solution B |
|---|---|---|
| Acquisition et installation | CHF 100’000 | CHF 125’000 |
| Énergie par année | CHF 12’000 | CHF 8’000 |
| Maintenance par année | CHF 2’000 | CHF 2’000 |
| Acquisition + énergie + maintenance sur vingt ans | CHF 380’000 | CHF 325’000 |
La solution B coûte CHF 25’000 de plus à l’achat. Selon ces hypothèses, elle représente pourtant CHF 55’000 de dépenses cumulées en moins sur vingt ans.
Ce calcul reste volontairement simplifié : il ne comprend ni actualisation financière, ni évolution des tarifs, ni remplacement majeur, ni valeur résiduelle, ni coût de fin de vie. Il ne constitue pas non plus un bilan environnemental.
Dans un marché réel, ces paramètres devraient être examinés et la méthode pertinente définie avant l’évaluation.
La solution B ne remporterait pas automatiquement le marché : le résultat dépendrait de l’ensemble des critères annoncés.
L’exemple montre néanmoins pourquoi le prix affiché au départ ne suffit pas toujours à identifier la solution la plus économique dans la durée.
De l’ambition à la vérification

Les outils existent pour mieux intégrer la durabilité. La KBOB propose notamment des recommandations pour les achats dans la construction ; sa publication de juillet 2026 sur l’acier d’armature illustre la traduction d’objectifs environnementaux en exigences d’appel d’offres. KBOB, construction durable.
L’enjeu est de relier quatre étapes : définir le besoin, comparer sur des bases communes, contractualiser les engagements et vérifier leur réalisation.
Un marché public durable ne se reconnaît pas au nombre de promesses environnementales contenues dans les offres, mais à la capacité de les mesurer, de les comparer et de les faire respecter.
Article fondé sur les sources disponibles au 28 septembre 2026.
Repères pratiques
01Comparer les coûts sur la durée d’utilisation.+
Le prix d’acquisition ne représente qu’une partie du coût d’une installation. L’énergie, la maintenance, les consommables, les remplacements et la fin de vie peuvent peser sur le bilan économique.
02Demander une preuve adaptée à la prestation évaluée.+
La qualité de la preuve dépend cependant de son périmètre. Une certification portant sur l’organisation d’une entreprise ne démontre pas, à elle seule, la performance d’un équipement précis.
03Contrôler les engagements pendant l’exécution.+
Si une offre a été valorisée pour un matériau, une consommation ou une capacité de réparation, ces engagements doivent pouvoir être retrouvés dans les documents contractuels et contrôlés. La fiche KBOB–IPB recommande notamment de vérifier le respect des critères au moyen de justificatifs ou de contrôles sur site. KBOB–IPB, responsabilités du maître d’ouvrage.


